Décisions relatives au remboursement de taxes, à l'exception de la taxe de recherche européenne, de la taxe de recours et de la taxe de requête en révision.
La taxe de recours est remboursée pour des raisons d'équité.
Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours.
Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours.
Etant donné que, pour les raisons précédemment exposées, il ne peut être fait droit au recours, les conditions visées à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours ne sont pas réunies.
La taxe de recours comme deuxième grade de compétence est la moitié de la redevance à la première juridiction mais pas moins de 4 EUR (20 RON):
Lorsque la formation d'un recours et/ou la taxe de paiement ont lieu après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée ?
Par lettre datée du 6 février 2007, reçue à l'OEB le même jour, la requérante formait un recours contre cette décision et payait la taxe de recours correspondante.
Selon l'article 108, deuxième phrase CBE, "le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours".
(3) Si le jury d'examen ou le secrétariat considère le recours comme recevable et fondé, il y fait droit et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Pour les réponses 1a) à 1c), le remboursement de la taxe de recours est ordonné d'office.
Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui de la taxe de recours.
Le recours n'est réputé formé que lorsque la taxe de recours visée à l'article 17 a été acquittée dans le délai d'un mois susmentionné.
a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
b) lorsque l'acte de recours est déposé après le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
a) lorsque l'acte de recours est déposé dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article 108, première phrase CBE ET que la taxe de recours a été acquittée après l'expiration dudit délai de deux mois ;
La requérante sollicite le remboursement de la taxe de recours en raison de la non-considération par la Division d'opposition du brevet japonais cité dans le mémoire d'opposition.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
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