exploitation épidémiologiquement reliée à l'exploitation infectée
les animaux destinés à une exploitation se trouvant dans un rayon de vingt kilomètres autour d'une exploitation infectée
dans un rayon de 20 km autour dune exploitation infectée; ou
au-delà dun rayon de 20 km autour dune exploitation infectée, sous réserve des conditions suivantes
qui na eu aucun contact avec une exploitation infectée, comme la constaté lenquête épidémiologique
qui na eu aucun contact avec une exploitation contaminée depuis la réalisation de lenquête épidémiologique
Il a mis en place une zone de restriction temporaire dans un rayon de 1 km autour de l’exploitation infecté.
Il n’y a pas d’autres élevages de volaille dans la zone délimitée.
Tous les animaux sensibles de l'exploitation infectée ont été abattus et détruits le 15 mars 2019.
Tous les animaux sensibles de l'exploitation infectée ont été abattus et détruits le 15 mars 2019.
Ces mesures comportent l'établissement d'une zone de protection de 3 km de rayon et d'une zone de surveillance de 10 km de rayon autour de l'exploitation infectée.
Les mesures prévues à la présente section sont maintenues au moins trente jours après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, conformément à l'article 48.
a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 km autour de toute l'exploitation infectée.
2. a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée.
a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée.
― une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 12, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
2. a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée.
a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée.
une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l'article 10, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 km autour de toute l'exploitation infectée.
Les mesures prévues à larticle 25 sont maintenues pendant 30 jours au moins après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées conformément aux instructions du vétérinaire officiel.
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
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